Copropriété : Création d'un ascenseur


La décision de création d'un ascenseur exige le vote d'une résolution à voter en assemblée générale selon la double majorité de l'article 26. Cette résolution doit intégrer, au delà du principe, deux grilles de répartition de charges à approuver : d'une part, la grille de répartition du coût initial de l'installation et la grille du coût de fonctionnement.

A. LES CONDITIONS LEGALES DU VOTE EN ASSEMBLEE GENERALE

Selon l'article 30 de la Loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des coproriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou à la création de tels locaux.

Elle fixe alors, à la même majorité,la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux engagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part des dépenses plus élevée.

Elle fixe à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionement, d'entretien et de remplacement des parties transformées ou crées.

Dans le cas ou la double majorité n'est pas obtenue, l'article 25-b permet de voter à la majorité des voix de tous les copropriétaires l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destinantion de celui-ci.

Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25-b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut alors être autorisé, par le Tribunal de Grande Instance à exécuter, aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus. Le tribunal fixera les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourron utiliser les installations ainsi réalisées.

Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
 
B. LES GRILLES DE REPARTITION

Deux grilles doivent être proposées :

1. Grille "TRAVAUX COMPORTANT AMELIORATION"
Le principe consiste à prendre les tantièmes de charges générales des lots désservis (à partir du 1er étage) et à appliquer un coefficiant de majoration en fonction de l'étage. La base des tantièmes généraux peut être utilisée car elle est basée, en partie, sur les surfaces au sol. La répartition se fait au lot.
1er étage  : 1
2ème étage : + 0,5, soit 1,5
3ème étage : + 0,5, soit 2,0
4ème étage : + 0,5, soit 2,5
5ème étage : + 0,5, soit 3,0


2. Grille "DEPENSES DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN ET DE REMPLACEMENT DES PARTIES COMMUNES OU DES ELEMENTS TRANSFORMES OU CREES"
Les frais de fonctionnement et d'entretien (électricité, maintenance) augmentent proportionnellement avec l'étage et l'utilité subjective (gain de temps, effort physique... La répartition se fait au lot.
1er étage  : 1
2ème étage : + 0,33, soit 1,33
3ème étage : + 0,33, soit 1,66
4ème étage : + 0,33, soit 2,00
5ème étage : + 0,33, soit 2,33


Textes légaux : Loi du 10 juillet 1965
Article 26
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ;
d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l' article 39 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ;
f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble.
 
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.

Article 25-b
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b)L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
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